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Article L22-10-55-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-55-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sauf lorsqu'elle porte sur une augmentation de capital visée au I de l'article L. 225-138, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital n'est plus recevable à compter de la réalisation de l'opération, dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.