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Article 1844-15-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1844-15-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code civil)

Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.