Pour l'application du présent décret :
1-0° Sont retenues les définitions figurant au I de l'article 266 quindecies du code des douanes ;
1° La taxe incitative s'entend de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ;
2° L'accise s'entend de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services ;
3° L'énergie produite à partir de sources renouvelables ou d'énergie renouvelable s'entend au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;
4° Les biocarburants s'entendent des produits liquides issus de la biomasse, destinés à être incorporés dans des carburants ou pouvant être utilisés en l'état en tant que carburants ;
5° Les carburants imposables s'entendent des carburants mentionnés au I de l'article 266 quindecies susmentionné ;
6° Les produits éligibles s'entendent des produits contenant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et susceptibles d'être transformés en carburants imposables ou incorporés à de tels carburants ainsi que des quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, sur le territoire de l'accise sur l'électricité mentionné au second alinéa de l'article L. 312-11 du code des impositions sur les biens et services, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public, à l'exception des produits pour lesquels un seuil de 0 % est prévu au C du V de l'article 266 quindecies du code des douanes ; ;
6° bis Les cessions de droits de comptabilisation s'entendent des cessions de droits mentionnées au VI de l'article 266 quindecies susmentionné ;
7° L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers s'entend de celui défini à l'article 158 A du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;
8° L'entrepôt fiscal de produits énergétiques s'entend de celui défini à l'article 158 D du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;
9° L'usine exercée s'entend de celle définie à l'article 163 du même code, dans sa rédaction au 31 décembre 2021 ;
10° Les entrepôts fiscaux suspensifs s'entendent des entrepôts ou usine mentionnés aux 7° à 9° et l'exploitant s'entend de l'entrepositaire agréé autorisé à exploiter de tels entrepôts ou usines ;
10° bis L'infrastructure de recharge d'électricité s'entend du point de recharge au sens du 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
10° ter L'aménageur de points de recharge s'entend du maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge jusqu'à sa mise en service ou la personne offrant un service de recharge, propriétaire ou locataire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;
11° Les documents de circulation s'entendent des documents d'accompagnement sous le couvert desquels les carburants imposables et les produits éligibles circulent conformément au chapitre III bis du titre V du code des douanes, aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts, dans leur rédaction au 31 décembre 2021, ou à toute autre obligation ainsi que des documents sous le couvert desquels ils sont mis en libre pratique conformément au code des douanes de l'Union ;
12° Le système de durabilité d'un fournisseur s'entend de celui auquel il appartient en application de l'article L. 283-2 du code de l'énergie ;
13° Le certificat de durabilité d'une unité s'entend de celui mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie ;
14° Les cultures intermédiaires mentionnées au 5° du I de l'article 266 quindecies susmentionné sont celles définies à l'article D. 543-291 du code de l'environnement ;
15° L'agrégateur s'entend du tiers dûment mandaté par l'aménageur de l'infrastructure de recharge pour réaliser les démarches décrites au titre III bis du présent décret. L'agrégateur peut officier au nom et pour le compte d'un ou plusieurs aménageurs.