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Article 15-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

I.- La quantité d'électricité renouvelable ouvrant droit à comptabilisation est égale au produit des facteurs suivants :

1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;

2° 25 %.

II.- Un versement correctif est réalisé au dernier trimestre de l'année civile à hauteur de la différence entre le produit constaté en application du A du présent article et le produit résultant des facteurs suivants :

1° La quantité d'énergie déclarée dans les conditions prévues à l'article 15-9 ;

2° La proportion d'électricité renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant la déclaration ou utilisée par l'exploitant conformément au dernier alinéa de l'article 15-17 du présent décret.