A réception des relevés mentionnés à l'article 15-9, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.
En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans des conditions identiques à celles décrites au premier paragraphe du présent article.