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Article 15-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 15-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

L'hydrogène éligible s'entend de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas carbone définis à l'article 266 quindecies du code des douanes.

L'hydrogène éligible est pris en compte aux fins de la minoration de la taxe incitative lorsqu'il a été tracé entre le lieu de production et le lieu d'utilisation dans les conditions définies par décret.

L'hydrogène éligible utilisé s'entend de celui approvisionné à fin de consommation dans une raffinerie ou une bioraffinerie produisant des carburants y compris sous forme de produit intermédiaire dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique, ou dans une station approvisionnant des véhicules propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible.

Les conditions de traçabilité physique et l'éligibilité de l'hydrogène éligible sont assurées au moyen de l'établissement d'une déclaration de durabilité prévue au premier alinéa de l'article 15-28 qui donne lieu à l'émission d'un certificat de durabilité prévu à l'article 15-29.