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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants)

La déclaration de la taxe incitative est effectuée au moyen d'un modèle établi par l'administration des douanes et des droits indirects.

Elle est accompagnée des certificats suivants :

1° Les certificats de teneur prévus au 4° de l'article 3 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible ;

2° Les certificats de prise en compte de l'électricité renouvelable prévus au 2° de l'article 15-23 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible ;

3° Les certificats de prise en compte de l'hydrogène éligible prévus au 2° de l'article 15-30 émis lorsque la taxe déclarée est devenue exigible.