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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)

La Cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiemens par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.