Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)
Si, dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au ministre des finances, et référé au grand-juge ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.