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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)

La Cour prononcera sur les demandes en reduction, en translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du trésor.