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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)

La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autres comptes.