Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes.)
Les référendaires sont chargés de faire les rapports ; ils n'ont point voix délibérative. Les décisions seront prises, dans chaque chambre, à la majorité des voix ; et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.