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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)

Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré au point 9 de l'article L. 321-1 et autorisées à effectuer des opérations de négociation pour compte propre conformément à l'article L. 425-5 du code monétaire et financier, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros.