Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)
Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 1,2,4,5 ou 7 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 75 000 euros.