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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)


Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise assujettie est notifiée par cette ou ces personnes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
2° L'entreprise assujettie cesse d'être la filiale de cette ou ces personnes ;
3° Cette opération a pour effet de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'entreprise assujettie.