Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise assujettie est notifiée par cette ou ces personnes ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
2° L'entreprise assujettie devient la filiale de cette ou ces personnes ;
3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'entreprise assujettie.