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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)


I. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 125 000 euros lorsqu'elles fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement suivants :
1° La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;
2° L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;
3° La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
4° Le conseil en investissement.
II. - Ce montant est ramené à 50 000 euros lorsque l'entreprise mentionnée au I ne détient ni fonds ni titres appartenant à la clientèle.
III. - La détention de positions hors portefeuille de négociation, au sens du 86 du paragraphe 1er de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, relatives à des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres n'est pas considérée comme une opération pour compte propre en ce qui concerne les services visés au paragraphe Ier ni aux fins du paragraphe II.