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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)


Si, à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article 28, l'entreprise assujettie est encore débitrice de titres de créance mentionnés au même article, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 30, la contre-valeur sur les livres d'un établissement de crédit, avec lequel elle aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.
A la même date ou, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'en a pas fixé, à l'expiration de la période de retrait d'agrément, les autres instruments financiers encore détenus au nom de tiers par l'entreprise ainsi que, le cas échéant, les fonds qui leur sont liés sont transférés par celle-ci chez un autre teneur de compte-conservateur ayant préalablement accepté, aux termes d'une convention, d'en assurer la garde pour le compte de leurs titulaires ou éventuellement chez l'émetteur.
Copie de ces conventions est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention, ou si, pour préserver l'intérêt des créanciers ou titulaires, l'Autorité s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.