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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)


Pendant la période de retrait d'agrément ou, le cas échéant, jusqu'à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tout titulaire d'instruments financiers, autres que les titres de créance mentionnés à l'article 28, inscrits en compte sur les livres de celle-ci, peut en demander le transfert, ainsi que celui des fonds qui leur sont liés auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou de l'émetteur.
Le transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par écrit le titulaire de la réalisation de celui-ci.
En tant que de besoin, le transfert des instruments financiers mentionnés au premier alinéa est effectué en liaison avec la ou les chambres de compensation ayant enregistré lesdits instruments.