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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)


En application de l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, les titres de créance émis par l'entreprise, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 27, sont remboursés à une date, également fixée par l'Autorité, antérieure à l'expiration de ladite période.