Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés)
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 532-6 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.