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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-224 du 10 mars 2025 relatif à l'expérimentation d'un quota minimal de chambres réservées à l'accueil de nuit en établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes et en résidence autonomie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-224 du 10 mars 2025 relatif à l'expérimentation d'un quota minimal de chambres réservées à l'accueil de nuit en établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes et en résidence autonomie)


I. - Dans les territoires mentionnés à l'article 1er, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental identifient les établissements pouvant mener l'expérimentation, notamment au regard des places d'accueil de nuit déjà existantes.
L'expérimentation ne peut être menée que sur des places d'accueil temporaires déjà autorisées. Les directeurs des établissements identifiés disposant déjà de places d'accueil temporaire autorisées déclarent au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental qu'ils projettent de mettre en œuvre l'expérimentation, en effectuant la déclaration prévue au II de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les directeurs des établissements identifiés ne disposant pas de places d'accueil temporaire autorisées au préalable, sollicitent une autorisation de transformation de place en accueil temporaire pour la mise en œuvre de l'expérimentation.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental communiquent à ces établissements le projet de convention à conclure en application du présent II.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental informent la direction générale de la cohésion sociale, avant le 1er juin 2025, de la liste des établissements ayant conclu une convention.
II. - Une convention est conclue entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le président du conseil départemental et chaque établissement ayant effectué la déclaration mentionnée au I.
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
1° Le statut du gestionnaire, son implantation géographique, la typologie des capacités d'accueil de l'établissement ;
2° Le public visé et les modalités d'admission ;
3° Les modalités d'organisation, en particulier les prestations proposées, les plages horaires prévues pour l'accueil de nuit, les effectifs impliqués dans l'accueil de nuit et les financements mobilisés ;
4° Les modalités de suivi et d'évaluation et, en annexe, les indicateurs associés.