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Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R523-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Après l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 523-1, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique notifie aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus, préalablement à toute prise de possession du bien désigné, le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter.

Il les invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter pour procéder contradictoirement au constat de l'état des lieux et de leur occupation par le commissaire de justice qu'il a désigné.

Un avis portant à la connaissance du public les informations prévues aux premier et deuxième alinéas est affiché à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l'arrondissement, ainsi que dans les parties communes et sur la façade des immeubles concernés.

A l'égard des propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers dont l'identité ou l'adresse n'a pas pu être établie au terme de la procédure prévue au chapitre Ier du titre III du livre Ier, cette notification est valablement effectuée par l'accomplissement des mesures d'affichage prévues au troisième alinéa du présent article.

Il en est de même à l'égard des occupants inconnus du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique et dont l'identité n'a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l'article R. 311-1.

La visite ne peut avoir lieu moins de dix jours ouvrés à compter de la notification de la lettre de convocation à l'état des lieux et de l'affichage de l'avis mentionné au troisième alinéa.