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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)

I. - L'officier général « commandant de la cyberdéfense » :

a) est responsable :


- de la protection des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées en sa qualité d'autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense à l'exclusion de ceux de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans les conditions prévues à l'article D. 3121-14-1 du code de la défense ;

- de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de cyberdéfense, sous l'autorité du sous-chef d'état-major « opérations ».


b) contribue à l'élaboration de la politique des ressources humaines de cyberdéfense ;

c) coordonne :


- la contribution des armées et organismes interarmées à la politique nationale et internationale de cyberdéfense, notamment pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de coopération ;

- la définition des besoins techniques spécifiques de cyberdéfense.


d) assure la cohérence du modèle de cyberdéfense du ministère et sa coordination générale ;

e) développe et anime la réserve de la cyberdéfense.

II. - Pour l'exercice de ses attributions, l'officier général « commandant de la cyberdéfense » :

1° Commande le commandement de la cyberdéfense ;

1° bis S'appuie sur le groupement pour la cyberdéfense des armées, qui lui est subordonné ;

2° S'appuie sur des unités spécialisées en cyberdéfense appartenant aux armées, sur lesquelles il exerce une autorité fonctionnelle.