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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2019 portant organisation de l'état-major des armées)

La division « forces nucléaires » assiste le chef d'état-major des armées dans l'exercice des attributions définies aux articles R.* 1411-4 et R.* 1411-5 du code de la défense et traite des questions nucléaires militaires.

A ce titre, elle :

1° Participe aux études relatives au concept de dissuasion nucléaire ;

2° Définit les besoins en renseignements nécessaires à la mission de dissuasion nucléaire ;

3° Est responsable de l'exécution des mesures de contrôle de la conformité de l'emploi des armements nucléaires ;

4° Prépare les plans et directives d'emploi pour les forces nucléaires. Elle suit l'état des moyens ;

5° Prépare les directives pour l'entraînement des forces nucléaires, organise et conduit les exercices et manœuvres d'ensemble correspondants ;

6° Participe aux études et à l'élaboration par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense des textes relatifs à la sécurité nucléaire ainsi qu'au suivi du niveau de sécurité nucléaire des forces ;

7° Assure, en matière de maîtrise des armements nucléaires, le rôle d'expert dans les domaines techniques et opérationnels ;

8° Contribue à la définition et au suivi des programmes en matière d'armement nucléaire ainsi que ceux concernant les systèmes de commandement et transmissions associés ;

9° Veille, pour les organismes concernés placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, à la protection et au contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sein des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense. A ce titre, elle fait préparer les autorisations ou les déclarations afférentes.