Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-222 du 7 mars 2025 prorogeant d'un an la durée de validité du certificat individuel prévu par le II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-222 du 7 mars 2025 prorogeant d'un an la durée de validité du certificat individuel prévu par le II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime)


Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, la durée de validité des certificats individuels délivrés en application du II de l'article L. 254-3 du même code est prorogée d'un an lorsqu'elle expire entre le 2 mai 2025 et le 1er mai 2026.