Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


L'organisme accrédité est indépendant :
1° Des entreprises pour lesquelles il effectue l'analyse dans le cadre de l'accréditation ;
2° Du fabricant, du fournisseur, de l'acheteur, du propriétaire ou de l'utilisateur de toutes matières faisant l'objet de l'analyse prescrite par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'organisme ne peut procéder à l'analyse requise en application de l'article 1er s'il est déjà intervenu, sur demande de l'employeur, dans l'établissement en application d'une autre obligation réglementaire, au cours des trois années suivant la date d'achèvement des derniers prélèvements de l'agent chimique dangereux concerné par la demande d'analyse.