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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


I. - Lorsque l'analyse mentionnée à l'article 1er porte sur une matière pour laquelle un organisme dispose déjà, en vertu d'une autre réglementation nationale, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais », cet organisme est habilité à y procéder.
II. - Un organisme ne répondant pas aux critères mentionnés au I ne peut procéder à l'analyse d'une matière déterminée qu'après avoir obtenu une accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » et, le cas échéant, du document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation.