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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes de l'agent de contrôle de l'inspection du travail de faire procéder, en application de l'article R. 4722-29 du code du travail, à des analyses de toutes matières susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux pour les travailleurs dont la présence est suspectée, et pour lesquelles la composition ne peut être justifiée par l'employeur.