Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)
L'organisme qui procède à l'analyse est responsable du choix de la méthode d'analyse à mettre en œuvre en fonction du type de matière examinée et des agents chimiques dangereux dont la présence est suspectée.