Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


L'analyse requise en application de l'article 1er comprend une procédure analytique dite « essai » et l'établissement d'un rapport d'essais qui intègre les résultats de l'analyse, dont le contenu est défini à l'annexe II, et dont une version est établie en langue française.
Dès la rédaction du rapport d'essais achevée, l'organisme en transmet copie à l'employeur, afin de lui permettre d'adresser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui y figurent dans un délai compatible avec celui fixé en application du deuxième alinéa de l'article R. 4722-29.