Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)
Les prélèvements et l'expédition des échantillons sont réalisés sous la responsabilité de l'employeur et dans les conditions de l'article R. 4722-30. En cas de suspiscion de présence d'amiante dans les matières, le prélèvement est réalisé conformément aux méthodes de prélèvement fixées par la réglementation applicable à l'opérateur de repérage ainsi qu'aux normes auxquelles cette dernière renvoie.