Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)
Lorsque l'employeur ne peut, en l'absence d'organisme accrédité, faire procéder, pour une matière déterminée, à l'analyse demandée, il en informe, dans les plus brefs délais, l'agent de contrôle. L'agent de contrôle transmet alors, pour le compte de l'employeur, la demande d'analyse à l'organisme désigné à l'annexe I.