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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.
Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il le signale immédiatement à l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.
L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre et l'informe des suites données à sa demande.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque, à la date à laquelle il envisage de faire application des prérogatives qu'il tient des deux premiers alinéas, le directeur général du travail a, au titre d'un autre dispositif réglementaire relevant de la législation du travail, déjà sollicité de l'organisme accrédité des informations relatives à son activité, ou en a signalé les dysfonctionnements à l'organisme d'accréditation.