L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions de l'article 3.
L'organisme d'accréditation informe le directeur général du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ainsi que de toute modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.