Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail)


L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions de l'article 3.
L'organisme d'accréditation informe le directeur général du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ainsi que de toute modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.