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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires résidant dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ayant souscrit un contrat de service civique et affectées sur le territoire métropolitain)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires résidant dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ayant souscrit un contrat de service civique et affectées sur le territoire métropolitain)


Le montant brut de cette indemnité est fixé par référence au montant de l'indemnité mensuelle brute mentionnée à l'article R. 121-23 du code du service national ainsi qu'il suit :


- une fois le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
- une fois et demi le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe à La Réunion et à Mayotte ;
- deux fois le montant de cette indemnité mensuelle pour les personnes dont la résidence principale se situe en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Cette indemnité est soumise au paiement des cotisations et des contributions dues en application de l'article L. 120-26 du code du service national.