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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires résidant dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ayant souscrit un contrat de service civique et affectées sur le territoire métropolitain)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2025 fixant le montant de l'indemnité supplémentaire servie aux personnes volontaires résidant dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ayant souscrit un contrat de service civique et affectées sur le territoire métropolitain)


L'indemnité supplémentaire prévue aux articles L. 120-20 et R. 121-26 du code du service national peut être versée, par l'organisme d'accueil avec lequel une personne volontaire a souscrit un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du même code, à la personne volontaire affectée sur le territoire métropolitain et dont la résidence principale se situe dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.