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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse)

La formation spécialisée se réunit pour émettre un avis sur les demandes d'habilitation des organismes mentionnés à l'article D. 432-18 du code de l'action sociale et des familles.

Cette formation spécialisée comprend :

-le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports ou leurs représentants ;

-un membre du collège des membres associés mentionné au 7° de l'article 3 ;

-deux représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

-trois représentants des organismes de formation habilités nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.