Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501, R. 6152-604, R. 6152-905, R. 6152-943 du code de la santé publique, par l'article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les nouveaux praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires, les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites ou établissements, y compris en ambulatoire en dehors des établissements publics de santé pour les praticiens hospitaliers, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-5-1 du code de santé publique.
L'organisation d'activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, à défaut, des unités fonctionnelles ou de toute autre structure interne, en cohérence avec les projets médicaux des établissements concernés, avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire lorsqu'elle est établie au titre de l'article L. 6132-1 et le schéma régional de santé.
Avec l'accord du praticien, une convention est établie par le directeur de l'établissement où le praticien est nommé ou recruté. La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien entre les établissements est organisée.
Cette convention est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche lorsqu'elle concerne un membre du personnel enseignant et hospitalier.
Lorsqu'un praticien hospitalier réalise dans le cadre de ses obligations de service une activité ambulatoire dans les conditions fixées par l'article L. 1435-5-1 du code de la santé publique, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'établissement public de santé, la structure d'accueil et le praticien. Cette convention détermine les conditions d'exercice, les modalités de versement de la prime d'exercice territorial et de remboursement de la rémunération du praticien par la structure d'accueil le cas échéant.