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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue)

La personne morale organisatrice d'un projet d'autoconsommation collective étendue peut saisir le ministre chargé de l'énergie d'une demande motivée en vue d'obtenir une dérogation au critère de distance prévu à l'article 1er.

Cette dérogation peut être accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situé exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales ou périurbaines du territoire métropolitain continental dans la limite d'une distance séparant les deux participants les plus éloignés de dix kilomètres.

Pour les projets d'autoconsommation dont l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont situés exclusivement sur une ou plusieurs communes rurales, la dérogation est accordée à tout projet en faisant la demande motivée et répondant aux critères du présent article et cette distance maximale peut être portée à vingt kilomètres.

Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère rural sont celles appartenant aux catégories “ bourgs ruraux ”, “ rural à habitat dispersé ” et “ rural à habitat très dispersé ” de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.

Les communes pouvant être considérées comme présentant un caractère périurbain sont celles appartenant aux catégories “ petites villes ” et “ ceintures urbaines ” de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique, en vigueur à la date de la demande.

Une dérogation peut également être accordée à tout projet d'autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, qui répond aux critères cumulatifs suivants :

-l'un des producteurs ou des consommateurs participants est une commune ou un EPCI à fiscalité propre ;

-l'ensemble des producteurs et des consommateurs participants sont des organismes publics ou privés exerçant une mission de service public ou des sociétés d'économie mixtes locales mentionnées à l'article L. 1522-1 du CGCT et leurs filiales ;

-les points de soutirage et d'injection sont situés exclusivement dans le ressort géographique de de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant au projet ou auquel adhèrent la ou les communes participant au projet.

Par dérogation, la puissance cumulée des installations de production des projets répondants aux critères cumulatifs de cette dérogation est inférieure à 10MW.

La dérogation est valable pour la durée de vie de l'opération d'autoconsommation collective en objet, sous réserve que les conditions à laquelle elle est subordonnée demeurent satisfaites.