Les règles relatives aux servitudes aéronautiques de dégagement ci-après ne s'appliquent qu'aux obstacles mobiles situés hors aérodrome.
Les aéronefs et véhicules de service ou d'entretien se déplaçant sur l'aérodrome sont en effet supposés, pour les premiers, avoir été pris en compte lors de la conception de l'aire de mouvement, pour les seconds, être soumis dans leurs évolutions aux règles et procédures d'exploitation de l'aérodrome.
Distinction est faite parmi les obstacles mobiles extérieurs à l'aérodrome entre ceux dits :
-non canalisés, dont les itinéraires ne sont pas prédéterminés et dont la présence doit être gérée par le responsable de l'exploitation de l'aérodrome ;
-canalisés, qui se déplacent, dans la plupart des cas, soit sur une voie ferrée, soit sur une voie navigable, soit sur une voie routière.
Chacune des voies sur lesquelles se déplacent des obstacles canalisés est considérée comme constituant un obstacle fixe massif. La hauteur totale de l'obstacle ainsi constitué, est appelée hauteur libre .
1. Voies routières
La hauteur libre à préserver au-dessus d'une voie routière est fixée par :
-les articles R.* 131-1 et R.* 141-2 du code de la voirie routière respectivement pour les routes départementales et les voies communales ;
-la circulaire Equipement-Logement du 17 octobre 1986 pour les routes nationales.
A Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, cette hauteur libre est fixée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
La hauteur libre s'appliquant à chaque type de voie est majorée de 2 m sur les tronçons couverts par une trouée.
2. Voies navigables
La hauteur libre à préserver au-dessus d'une voie navigable est fixée par la circulaire Equipement n° 76-38 du 1er mars 1976, modifiée par la circulaire n° 95-86 en date du 6 novembre 1995.
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, cette hauteur libre est fixée par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Cette hauteur libre est majorée de 2 mètres sur les tronçons couverts par une trouée.
3. Voies ferrées
La hauteur libre à préserver au-dessus d'une voie ferrée non électrifiée est fixée à 4,80 m.
Cette hauteur libre est majorée de 2 mètres sur les tronçons couverts par une trouée.
4. Mesures de protection vis-à-vis du souffle
Pour les pistes accueillant des avions à turboréacteurs et les voies se trouvant en deçà des distances minimales indiquées dans le tableau ci-dessous, des dispositions sont prises pour protéger les usagers de ces voies contre les effets du souffle des réacteurs.
LETTRE DE CODE DE LA PISTE |
DISTANCE MINIMALE |
---|---|
A |
100 m |
B |
200 m |
C |
300 m |
D |
500 m |
E |
650 m |
F |
650 m |