L'installation d'un balisage lumineux ou d'un balisage par marques, peut être imposée dans les conditions prévues à l'annexe VII sur les portions de sol situées au-dessous des surfaces de limitation d'obstacles d'un aérodrome, telles que définies, selon le cas :
1° Par l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé ;
2° Par l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal ;
3° Par les spécifications de certification applicables à l'aérodrome lorsqu'il est soumis au règlement n° 139/2014 modifié de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.