L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1). Seront notamment compris dans cet ensemble d'équipements :
2.1. Des liaisons permettant les transferts nécessaires d'effluents radioactifs entre les ateliers dont ils proviennent et la station de traitement ;
2.2. Des capacités d'entreposage des effluents liquides avant traitement, après traitement et avant rejet en mer ;
2.3. Une chaîne de traitement des effluents liquides ;
2.4. Un entreposage de boues issues du traitement des effluents ;
2.5. Un atelier de conditionnement de boues et de résines issues du traitement des effluents ;
2.6. Un atelier d'entreposage de déchets enrobés dans du bitume ;
2.6. bis Un atelier d'entreposage de déchets conditionnés sous forme de colis de pastilles ;
2.7. Les équipements permettant le rejet en mer des effluents traités ;
2.8. Un ensemble d'annexes techniques.