La demande d'autorisation de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation et de stockage ou, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, lorsque la dispense prévue par l'article 4 du décret du 15 février 2001 susvisé ne s'applique pas, la demande d'autorisation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Après instruction, dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, ledit ministre décide d'accorder ou non l'autorisation demandée. Cette décision vaut autorisation pour l'installation.