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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des autorisations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des autorisations prévues par le décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

La demande d'autorisation de mise au point, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation et de stockage ou, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, lorsque la dispense prévue par l'article 4 du décret du 15 février 2001 susvisé ne s'applique pas, la demande d'autorisation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 est adressée au ministre chargé de l'industrie, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.

Après instruction, dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 15 février 2001 susvisé, ledit ministre décide d'accorder ou non l'autorisation demandée. Cette décision vaut autorisation pour l'installation.