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Article L732-54-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-54-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La majoration de pension mentionnée à l'article L. 732-54-1 a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.

Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d'assurance accomplies à titre secondaire dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées par décret. Le montant minimum est revalorisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. La majoration de pension servie à l'assuré est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.