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Article L815-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L815-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.