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Article L135-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Les ressources du fonds sont constituées par :

1° Abrogé ;

2° Abrogé ;

3° Abrogé ;

4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

5° Abrogé ;

6° Abrogé

7° Abrogé ;

8° Abrogé ;

9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites ;

11° Abrogé.