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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte)

Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant qui a la qualité d'allocataire. Cette personne est la mère de l'enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.

Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier.

La qualité d'allocataire n'est reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Lorsque l'allocataire réside dans un autre département ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants.

Sauf en matière d'allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l'âge des enfants, à la production de certificats de scolarité.