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Article L434-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L434-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente professionnelle inférieure à un pourcentage déterminé. Elle est constituée :

1° D'une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ;

2° D'une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d'une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l'âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Le montant de cette part est révisé lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente.

Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.