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Article L434-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L434-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime.

Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.